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2410946 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal Acknowledgment in Administrative Debt Dispute

Numéro de cause 2410946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision rejecting her request to cancel an overpayment debt, but the court issued an order granting acknowledgment of a withdrawal because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of her claims within the one-month period after being formally invited to do so by the court via the "Télérecours citoyens" application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Withdrawal Acknowledgment in Administrative Debt Dispute: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to explicitly confirm the maintenance of her claims within the one-month period after being formally invited to do so by the court via the "Télérecours citoyens" application.

Mots-clés

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reconnaissance de dette prétention en poursuite retrait des conclusions civiles recours en annulation en droit de l'Union objet du litige péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the petitioner.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the petitioner to confirm the continuation of her appeal, leading to the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to acknowledge withdrawals via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur régional de France Travail Pays de la Loire a rejeté sa demande d'effacement de dette correspondant à un trop-perçu.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyens " le 27 août 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 août 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale de France Travail Pays de la Loire.

Fait à Nantes, le 13 janvier 2025.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,