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2410946 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismissal for Incomplete Judicial Review Filing

Numéro de cause 2410946
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order concerning unsanitary conditions, but the request was dismissed by the Administrative Tribunal due to manifest inadmissibility because the litigant failed to attach the contested decision and a copy of the petition, despite being formally requested to regularize the filing within a prescribed timeframe. The court exercised its power under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code to reject the filing summarily without a prior contradictory instruction because the required documents, mandated by Articles R. 412-1 and R. 411-3, were never supplied following the deficiency notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismissal for Incomplete Judicial Review Filing: The court exercised its power under Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code to reject the filing summarily without a prior contradictory instruction because the required documents, mandated by Articles R. 412-1 and R. 411-3, were never supplied following the deficiency notice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels demande de réexamen administratif ordonnance de non-entrée en matière durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

This article constitutes the main order dismissing the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the claim by order due to manifest inadmissibility following failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler un arrêté de traitement d'insalubrité n° 24-0244 HI IMP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou () de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon l'article R. 411-3 du même code, " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".

3. M. B a transmis sa requête sans produire la décision attaquée. Il n'a pas non plus produit la copie de sa requête. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 9 août 2024. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 11 octobre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410946