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2410945 Généré par l'IA

Petitioner's Unqualified Withdrawal of Subsidy Claim

Numéro de cause 2410945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, seeking payment of a granted subsidy from a national housing agency, formally withdrew their entire request via a filing on January 15, 2025. Citing the administrative justice code provision allowing the tribunal president to record withdrawals, the court granted the unqualified withdrawal of the action, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Unqualified Withdrawal of Subsidy Claim: Citing the administrative justice code provision allowing the tribunal president to record withdrawals, the court granted the unqualified withdrawal of the action, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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subvention désistement d'action production de créance action en paiement renonciation à un revenu suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the claimants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to record the withdrawal of the proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la SAS DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. B la somme de 5 166 euros en paiement de la prime octroyée par la décision d'attribution du 15 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants, représentés par Me Pitcher, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Melun, le 24 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière