Fast-Food Closure Suspension Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company operating a fast-food restaurant and its manager sought an urgent administrative order to suspend a prefectural decision imposing a three-month administrative closure on their establishment, claiming significant revenue loss and financial precarity related to a recent property purchase commitment. The court rejected the request because the applicants failed to sufficiently substantiate the existence of an urgent financial hardship resulting from the closure, as the closure duration was clearly defined in the notification, and the provided financial documentation was deemed insufficient to establish the claimed precariousness required under the provisions for interim relief based on the serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Fast-Food Closure Suspension Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request because the applicants failed to sufficiently substantiate the existence of an urgent financial hardship resulting from the closure, as the closure duration was clearly defined in the notification, and the provided financial documentation was deemed insufficient to establish the claimed precariousness required under the provisions for interim relief based on the serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the condition of urgency required by this article was not met.
The court rejected the request using the simplified procedure provided for by this article when the request is manifestly unfounded.
The court rejected the conclusions seeking the application of this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, la société 3B-F Hôtellerie Restaurant et M. A C, représentés par Me Delval, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l'établissement à l'enseigne " Le Ryadhe " anciennement " El Ryadh Junior " situé à Lille, 40 rue de Puebla ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société 3B-F Hôtellerie Restaurant, dont M. A C est gérant, exploite un restaurant de type rapide sous l'enseigne " Le Junior ", situé 40 rue de Puebla à Lille. Par un arrêté du 27 septembre 2024, le préfet du Nord a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. C et la société 3B-F Hôtellerie Restaurant demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon eux, à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, les requérants soutiennent que la fermeture de l'établissement n'est encadrée dans aucun délai, qu'elle est de nature à entraîner une perte significative de chiffre d'affaires, et font valoir que M. A C, dont le restaurant " Le Junior " constitue la seule source de rémunération, a signé le 17 septembre 2024 un compromis de vente pour l'acquisition d'un appartement à Faches Thumesnil et pour lequel il s'est engagé à contracter un prêt de 70 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de fermeture administrative du 27 septembre 2024 a été notifié à M. A C le 22 octobre 2024, que ledit arrêté précisait que la fermeture était prononcée pour une durée de trois mois à compter de la date de sa notification, ce que n'a pas manqué de préciser le procès-verbal de notification, indiquant même que l'établissement devra être fermé jusqu'au 22 janvier 2025 à 17h20. Egalement, en se bornant à produire un document intitulé " soldes intermédiaires de gestion mensuels " du 1er juin 2024 au 30 septembre 2024, et la copie du compromis de vente signé le 17 septembre 2024, les requérants n'apportent à l'appui de leurs allégations aucune justification suffisante permettant d'établir l'existence d'une situation de précarité financière qui découlerait pour eux de l'exécution de l'arrêté en litige. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. C et de la société 3B-F Hôtellerie Restaurant, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de la société 3B-F Hôtellerie Restaurant est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la société 3B-F Hôtellerie Restaurant.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,