Refusal to Issue Private Security Card Upheld Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of the decision by the national director of private security activities refusing to issue a professional card to an applicant was rejected, as the refusal was based on the applicant's involvement in procuring prostitution from a minor, which the administration deemed incompatible with private security duties under the internal security code. The court dismissed the application, ruling that the applicant's sole argument—that they had completed an awareness course on combating the purchase of sexual acts and paid a fee—was manifestly unsupported by sufficient detail to allow for an assessment of its merit, warranting rejection under the procedural provisions for manifestly ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Issue Private Security Card Upheld Due to Criminal Record: The court dismissed the application, ruling that the applicant's sole argument—that they had completed an awareness course on combating the purchase of sexual acts and paid a fee—was manifestly unsupported by sufficient detail to allow for an assessment of its merit, warranting rejection under the procedural provisions for manifestly ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected based on this provision because the sole argument presented was not sufficiently detailed to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 16 juillet 2024, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2024 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité.
M. A indique qu'il a suivi un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels et qu'il a réglé la somme de 300 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Par la décision attaquée du 16/05/2024, le directeur du D national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une carte professionnelle d'agent de sécurité au motif que l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur le 20 janvier 2022 à Noisy-le-Sec (93) pour avoir commis du 21 juin au 13 août 2021 un fait de recours à la prostitution d'un mineur par l'utilisation d'un réseau de communication. L'administration a considéré qu'eu égard à leur nature et leur gravité ces faits étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
4. A l'appui de son recours, M. A, ne contestant pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, se borne à indiquer qu'il a suivi un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels et qu'il a réglé la somme de 300 €. La requête de M. A, ne comportant ainsi qu'un unique moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.