Legislator Jurisprudence & Législation
2410945 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to File Principal Application in Summary Proceeding

Numéro de cause 2410945
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of an administrative decision, which implicitly upheld the refusal of a long-stay visitor visa for an individual she had taken in under a guardianship arrangement, arguing that the refusal caused distress and the imminent school start required the individual's presence in France for enrollment. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct principal application for annulment alongside her application for interim relief, as mandated by the relevant administrative justice code articles concerning summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to File Principal Application in Summary Proceeding: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a distinct principal application for annulment alongside her application for interim relief, as mandated by the relevant administrative justice code articles concerning summary proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif procédure en annulation suspension de la procédure représenté tutelle référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this article.

Art. R. 522-1 du même code

The court noted the failure to comply with the procedural requirement of filing a separate annulment request as stipulated by this article.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The claimant based her request for suspension on this article, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B épouse C demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 18 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mohamed Sahouane un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée constitue une source de stress pour elle et le jeune demandeur, qu'elle a recueilli par acte de kafala ; l'erreur d'appréciation commise par l'administration est également génératrice de souffrances pour eux, au regard, notamment, du caractère précipité du traitement du dossier de demande de visa par l'autorité consulaire française à Alger ; alors que la rentrée scolaire est imminente, la présence en France de Mohamed Sahouane est indispensable pour réaliser son inscription au sein de son collège d'affectation désigné par l'académie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si Mme B épouse C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. TAVERNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,