Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission regarding his administrative appeal demanding recognition of the priority and urgency of his housing request. The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, dated November 6, 2024, granted the petitioner priority status and ordered his urgent rehousing in appropriate accommodation, thereby rendering the initial request to annul the implicit rejection moot, leading the court, pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code, to order that there was no longer any need to rule on the initial petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: The court determined that a subsequent decision by the mediation commission, dated November 6, 2024, granted the petitioner priority status and ordered his urgent rehousing in appropriate accommodation, thereby rendering the initial request to annul the implicit rejection moot, leading the court, pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code, to order that there was no longer any need to rule on the initial petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final order to no longer rule on the application due to it becoming moot.
This article provides the legal basis for the President of the judgment formation to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 10 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.