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2410943 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2410943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons of the Sarthe that rejected an application for adult disability allowance, and for an order compelling re-examination of the claim. The court determined that litigation concerning the refusal of adult disability allowance, which falls under the competence of the commission regarding social security matters, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court and belongs exclusively to the judicial order, specifically the specialized judicial court competent for the claimant's residence. Therefore, pursuant to the relevant provisions governing jurisdiction and conflicts between judicial orders, the administrative court ordered the transfer of the entire file to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: The court determined that litigation concerning the refusal of adult disability allowance, which falls under the competence of the commission regarding social security matters, manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court and belongs exclusively to the judicial order, specifically the specialized judicial court competent for the claimant's residence. Therefore, pursuant to the relevant provisions governing jurisdiction and conflicts between judicial orders, the administrative court ordered the transfer of the entire file to the competent judicial court.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles transfert de compétence procédure d'action en matière d'assurances sociales droit de séjour gestion des prestations d'invalidité allocation sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire du Mans.

This article orders the transmission of the case to the competent judicial court based on jurisdiction grounds.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the reasoning to justify the decision to transmit the case file to the other order of jurisdiction (judicial) when the administrative court is manifestly incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Wozniak, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Sarthe a rejeté son recours contre la décision du 13 octobre 2023 rejetant sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge " de l'Etat " la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou d'un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()".

3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel d'Angers : ressort du tribunal judiciaire du Mans. ".

4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".

5. La requête présentée par M. B, domicilié au Mans, dans le département de la Sarthe, tend à contester la décision par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Sarthe lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Il ressort des dispositions précitées que de telles conclusions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Ainsi, cette requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de la transmettre au tribunal judiciaire du Mans, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est transmise au tribunal judiciaire du Mans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire du Mans.

Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,