Petitioner Fails to Show Urgency for Suspending Airport Security Access Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a prefectural decision denying access authorization to a regulated airport security zone, arguing the denial caused immediate professional harm through the non-renewal of a fixed-term contract and that the decision was illegal due to insufficient reasoning, procedural flaws, and violation of legal principles. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the law, as the challenged decision had no immediate effect on his contract expiring later in the year, and furthermore, the arguments raised concerning the decision's legality did not, at this stage of the proceedings, raise a serious doubt about its validity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Show Urgency for Suspending Airport Security Access Denial: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under the law, as the challenged decision had no immediate effect on his contract expiring later in the year, and furthermore, the arguments raised concerning the decision's legality did not, at this stage of the proceedings, raise a serious doubt about its validity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety.
Cited in the reasoning to establish the legal framework for the suspension request, which was ultimately denied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2024 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris portant rejet de la demande d'habilitation pour accès à la zone de sureté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, son employeur l'ayant informé que son contrat à durée déterminé ne pourra être renouvelé à son échéance fin novembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen personnel, d'un vice de procédure, d'erreur de droit en raison de la violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et viole la présomption d'innocence.
Vu :
- la requête enregistrée le 3 juin 2024 sous le n° 2407478, tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des transports ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du préfet de police rejetant la demande d'habilitation d'accès aux zones d'accès réglementé des plateformes aéroportuaires de l'intéressé, M. A fait valoir que son contrat à durée déterminée ne pourra être renouvelé à son terme en l'absence de délivrance d'une telle habilitation. Toutefois, dès lors que la décision attaquée n'emporte aucune conséquence sur la fin de son contrat dont l'échéance est fin novembre 2024, M. A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en cause. Au surplus, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure, d'un défaut d'examen de son cas particulier, de l'erreur de droit dans l'application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ou encore de la violation du principe de la présomption d'innocence, ne sont, en l'état de l'instruction, manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.