Petitioner Fails to Attach Annulment Request, Lacks Urgency for Suspension of Municipal Penalty Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to suspend the execution of a municipal order imposing an administrative penalty and the subsequent rejection of her administrative appeal concerning two land parcels, but the court dismissed the request because it was manifestly inadmissible as the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request, as required by procedure, and furthermore, the asserted grounds—that the municipality was enforcing the order, that an enforcement title was allegedly not served, and a calculation date discrepancy—did not establish the requisite urgency for granting a provisional suspension under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Attach Annulment Request, Lacks Urgency for Suspension of Municipal Penalty Enforcement: Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without adversarial proceedings.
Cited in the reasoning leading to the rejection of the costs claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gerphagnon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de La Queue-en-Brie a prononcé une astreinte administrative à l'encontre de la propriétaire des parcelles AV83 et AV89, ainsi que de la décision expresse de rejet de son recours gracieux, prise le 2 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Queue-en-Brie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Mme A sollicite à titre principal, dans la présente instance, la suspension de l'exécution, sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel le maire de La Queue-en-Brie a prononcé une astreinte administrative à l'encontre de la propriétaire des parcelles AV83 et AV89, ainsi que de la décision expresse de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté. Elle ne produit toutefois pas de copie de sa requête à fin d'annulation de ces actes. Sa requête en référé est, par suite, manifestement irrecevable.
4. En outre, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire la mesure de suspension qu'elle sollicite, Mme A se borne à faire valoir que la commune de La Queue-en-Brie poursuit l'exécution de l'arrêté en litige, que le titre exécutoire prétendument émis à cet effet le 13 mai 2024 ne lui a pas été notifié et que le montant de sa dette a curieusement été arrêté au 27 juin 2024, soit plus d'un mois après l'émission de ce titre. Les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme caractérisant l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,