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2410938 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Decision on Return Ban (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 2410938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectoral decision banning their return to French territory for 24 months, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) at the time the decision was issued. Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which stipulate that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefectural Decision on Return Ban (Jurisdictional Transfer): Applying the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, which stipulate that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the competence of the administrative tribunal in the place of residence of the affected person, the court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over Seine-Saint-Denis.

Mots-clés

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compétence territoriale transfert de compétence révocation de l'autorisation de séjour éloignement détention aux fins de transfèrement droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general power for the administrative tribunal to transmit a file to the competent jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article establishes that disputes concerning individual decisions taken by administrative authorities regarding police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avriol2024, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Police de Paris lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Saint-Denis dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 20 juin 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2410938/12-3