Petitioners' Withdrawal in Subsidy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner and an associated company sought a judgment ordering a national housing agency to pay a granted subsidy of 4,000 euros and to pay related legal costs, but subsequently filed a statement of withdrawal from their entire proceeding. The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the petitioners' pure and simple withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners' Withdrawal in Subsidy Dispute: The court, exercising its power under administrative justice code provisions allowing presidents of administrative tribunals to acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the petitioners' pure and simple withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal of the application.
This article was requested by the applicants in their initial claims regarding costs, although the final order did not explicitly impose them due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la SAS DRAPO et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A la somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée par la décision d'attribution du 22 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants, représentés par Me Pitcher, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS DRAPO et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Melun, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière