Ministerial Control Suspension Dismissed for Lack of Manifest Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to summarily suspend an administrative control and surveillance measure imposed by the Minister of the Interior for three months, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental freedoms, including freedom of movement and work, and that urgency was presumed given his profession as a taxi driver and the lack of proven public security threat. The court ruled that while such administrative restrictions generally create urgency justifying summary review under the Code of Administrative Justice, the litigant failed to demonstrate that any of the means or arguments presented established a *manifestly illegal* infringement of the freedoms claimed, leading to the conclusion that the conditions for exercising the summary powers were not met, thus dismissing the request as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 de ce code; Ministerial Control Suspension Dismissed for Lack of Manifest Illegality: The court ruled that while such administrative restrictions generally create urgency justifying summary review under the Code of Administrative Justice, the litigant failed to demonstrate that any of the means or arguments presented established a *manifestly illegal* infringement of the freedoms claimed, leading to the conclusion that the conditions for exercising the summary powers were not met, thus dismissing the request as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the basis for the judge's decision to reject the request for urgent measures because the conditions for its application were not met.
This procedural rule was applied to reject the request via a reasoned order without a full hearing because the request was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Mathonnet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par l'arrêté du 27 juin 2024 du ministre de l'intérieur prononçant à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois, en suspendant l'exécution de ses articles 1 à 5 et 7 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que :
- c'est à tort que la requête ayant le même objet, présentée le 16 juillet dernier, a été rejetée sans débat par ordonnance et il est donc fondée à faire des observations et apporter des éléments nouveaux et complémentaires au visa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- la condition d'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies car l'urgence est présumée dans son cas, d'autant qu'il exerce la profession de chauffeur de taxi, et car les mesures prises à son encontre portent une atteinte gravissime aux libertés d'aller et venir, de travailler et de se soigner alors qu'il n'a jamais été poursuivi et condamné pour aucune infraction, qu'il n'est pas démontré, par des références à des propos vagues ou tronqués, la réalité d'un trouble d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, que les conditions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon le 1er alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ".
L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre.
Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur.
Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision.
Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".
3. Eu égard à son objet et à ses effets, notamment aux restrictions apportées à la liberté d'aller et venir, une décision prise par l'autorité administrative en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, porte, en principe et par elle-même, sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de cette personne, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
4. Toutefois, aucun des moyens, arguments et pièces de la requête de M. A ne sont de nature à démontrer une atteinte manifestement illégale aux libertés qu'il invoque. Il est ainsi manifeste que l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article n'est pas remplies. La requête de M. A est dès lors manifestement mal fondée et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.