Petitioner v. Departmental Directorate of National Education (Essonne) - Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner contested the decision by the departmental directorate of national education for the Essonne rejecting her request for authorization to educate her child at home for the 2024-2025 school year, but the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the challenged administrative act originated from an authority whose seat falls within the jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, as stipulated by the combined provisions of the Code of Administrative Justice, necessitating the transfer of the case file to the competent Versailles tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Directorate of National Education (Essonne) - Jurisdiction Transfer: En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order transmitting the case to the competent administrative tribunal.
Cited as the legal basis for the order transmitting the case to another administrative jurisdiction.
Cited in combination with R. 221-3 to determine that the Versailles Administrative Tribunal has territorial jurisdiction.
Cited in combination with R. 312-1 to establish that the Essonne DSDEN is under the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A B épouse C conteste la décision par laquelle la direction de services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour son enfant D C au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.
3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
4. Mme B épouse C conteste la décision par laquelle la direction de services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a rejeté sa demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour son enfant D C au titre de l'année scolaire 2024-2025. Le siège de la direction de services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne se situe dans le ressort du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de Mme B épouse C relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Versailles et non de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 10 octobre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410935