Legislator Jurisprudence & Législation
2410935 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect on Urgency for Change of Status Appointment

Numéro de cause 2410935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a change of status application from student to employee and to issue a work authorization receipt, alleging that the inability to secure an appointment violated fundamental freedoms and jeopardized employment. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the prior student residence permit expired on May 30, 2024, and the applicant only initiated steps for the new status on June 7, 2024, which undermined the claim of an immediate and grave infringement on a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect on Urgency for Change of Status Appointment: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the prior student residence permit expired on May 30, 2024, and the applicant only initiated steps for the new status on June 7, 2024, which undermined the claim of an immediate and grave infringement on a fundamental liberty.

Mots-clés

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requête en nomination positions administratives changement d'emploi autorisation de séjour échue délai de communication nouvelle demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request because it did not present a character of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in their claim for costs, but since the claim was rejected, no order was made regarding costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement effectif de sa demande de changement de statut dans un délai de 48h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé autorisant à travailler lors de ce rendez-vous, sous réserve de la complétude de son dossier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de titre de séjour avec changement de statut d'étudiant à salarié porte une atteinte caractérisée et illégale à sa liberté d'aller et venir, à la liberté d'exercer une profession et à son droit de voir sa demande de titre de séjour examinée et d'obtenir un document provisoire l'autorisant à travailler pendant l'examen de cette demande ;

- il y a urgence à la régularisation de sa situation car son employeur, qui a obtenu une autorisation de travail en sa faveur, l'a invité à le faire au plus vite, il risque de perdre cet emploi et se trouve dans l'impossibilité de travailler et donc de subvenir matériellement à ses besoins, il est à la merci d'un contrôle de police.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte des éléments joints à la requête que le titre de séjour de M. A, en qualité d'étudiant, est arrivé à échéance le 30 mai 2024 et qu'il n'a entrepris de démarches pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, et non le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", qu'à partir du 7 juin 2024. Dans ces circonstances, et même si la société qui a obtenu une autorisation de travail en sa faveur pour le recruter le presse de régulariser sa situation, M. A, qui ne fournit par ailleurs pas de précisions sur ses moyens de subsistance et ses conditions de vie, ne justifie pas de l'urgence de sa demande tendant à ce qu'un juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous à très bref délai afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et se voir délivrer un récépissé dans l'attente de l'examen de son dossier, s'il est complet. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme ne présentant pas un caractère d'urgence.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la

Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.