Legislator Jurisprudence & Législation
2410929 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residence Permit Registration Suspension Denied

Numéro de cause 2410929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a prefectural decision from the previous year that refused to register their application for a residence permit, arguing there was a serious doubt regarding its legality and urgency due to the potential loss of a recent employment contract and the presence of three dependent children. The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant's stated circumstances—irregular status since 2014, current employment despite precarious administrative standing, and difficulties securing an appointment—did not establish the necessary urgency required by law for granting the summary relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit Registration Suspension Denied: The administrative tribunal rejected the request, finding that the applicant's stated circumstances—irregular status since 2014, current employment despite precarious administrative standing, and difficulties securing an appointment—did not establish the necessary urgency required by law for granting the summary relief sought.

Mots-clés

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autorisations de séjour statut professionnel expulsion préfectorale retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the failure to justify the urgency, as provided for by this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject the request if it is manifestly unfounded, which is the procedural outcome here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en cause doit s'analyser comme un refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans la mesure où aucune disposition ne prévoit qu'une demande de rendez-vous pour déposer un dossier de titre de séjour puisse faire l'objet d'un classement sans suite ;

- il y a urgence à en suspendre l'exécution dès lors qu'il risque de perdre l'emploi pour lequel il a été embauché en contrat à durée indéterminée le 7 mai 2024 par un employeur connaissant sa situation administrative précaire, alors qu'il a trois enfants à charge, et qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour malgré de nombreuses tentatives ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité externe (défaut de motivation) et interne (défaut d'examen de sa situation, violation des articles L. 431-3, R. 431-12 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, erreurs d'appréciation) de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il ressort des termes mêmes de sa requête que M. A séjourne irrégulièrement en France depuis 2014, avec son épouse et ses enfants, et y " travaille depuis plusieurs années en qualité de technicien d'ascenseur ". Les circonstances qu'il pourrait perdre le bénéfice d'un contrat de travail conclu le 7 mai 2024 avec un employeur connaissant sa " situation administrative précaire " et ses difficultés pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne justifient pas de l'urgence à prononcer la suspension de la décision du 31 juillet 2023 de classement sans suite ou de refus d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif, selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 31 juillet 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.