Dismissal for Failure to Perfect Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initiated proceedings by submitting only a medical certificate without stating any legal conclusions or grounds, and failed to regularize the submission by filing a proper statement of the facts and means within the applicable appeal period. Consequently, the administrative court ruled that the request was entirely devoid of any substantive legal arguments upon the expiration of the deadline, making it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus leading to its dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Dismissal for Failure to Perfect Administrative Appeal: Consequently, the administrative court ruled that the request was entirely devoid of any substantive legal arguments upon the expiration of the deadline, making it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, thus leading to its dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case by rejecting the application.
This article is cited implicitly as the basis for the President's authority to reject the request (as mentioned in the considerations based on this rule).
This article is cited implicitly in the reasoning to establish the requirement for a request to contain an exposition of facts and grounds, which the application lacked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. B A a transmis au tribunal administratif un certificat médical le concernant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A s'est borné à produire, à l'introduction de sa requête par l'application Télérecours Citoyens, un certificat médical le concernant, et n'a assorti cette production d'aucune conclusion, ni d'aucun moyen. A l'expiration du délai de recours, il n'avait pas complété sa requête introductive d'instance.
3. La requête étant ainsi dépourvue de tout moyen à l'expiration du délai de recours, elle est irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 9 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,