Refusal of Emergency Injunction to Suspend Residency Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend a prefectural decision refusing the issuance of a residency permit as the parent of a refugee child, asserting urgency due to being in an irregular status hindering employment and proof of lawful stay, alongside serious doubt regarding the legality of the refusal based on lack of motivation and substantive errors. The Administrative Judge rejected the request in its entirety, concluding that the petitioner's submissions regarding urgency—merely stating irregular status and employment hindrance—were too summary and unsubstantiated to meet the legal requirement for demonstrating the necessary urgency to suspend the administrative decision under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-3 du même code; Refusal of Emergency Injunction to Suspend Residency Permit Denial: The Administrative Judge rejected the request in its entirety, concluding that the petitioner's submissions regarding urgency—merely stating irregular status and employment hindrance—were too summary and unsubstantiated to meet the legal requirement for demonstrating the necessary urgency to suspend the administrative decision under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the decision to reject the request based on the lack of substantiated urgency.
Cited in the reasoning as the procedural basis for rejecting the request due to insufficient substantiation of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant réfugié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant réfugié " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence de sa demande est caractérisée car il se retrouve en situation irrégulière et que la décision contestée l'empêche non seulement de rechercher un emploi, mais aussi de démontrer la régularité de son séjour alors qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité externe (défaut de motivation) et interne (défaut d'examen de sa situation, violation de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, erreur manifeste d'appréciation de sa situation) de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir sans autre précision que " l'urgence de sa demande est caractérisée " car " il se retrouve en situation irrégulière et que la décision contestée l'empêche non seulement de rechercher un emploi, mais aussi de démontrer la régularité de son séjour alors qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ". De tels éléments sommaires non étayés ne justifient pas de l'urgence à prononcer la suspension de la décision préfectorale en cause en cause. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.