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2410926 Généré par l'IA

Prefect v. Resident Rehousing Penalty Liquidation

Numéro de cause 2410926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an order imposing a daily penalty of 750 euros against the prefect, effective October 1, 2023, if a resident was not rehoused, the prefect informed the court on July 22, 2024, that the resident had been successfully rehoused on October 16, 2023, in an apartment in Saint-Denis. The court, applying its authority to determine the liquidation of a penalty, found that the administrative obligation was fulfilled upon the rehousing, and therefore, it was definitively unnecessary to liquidate the previously imposed penalty given the circumstances of the execution.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect v. Resident Rehousing Penalty Liquidation: The court, applying its authority to determine the liquidation of a penalty, found that the administrative obligation was fulfilled upon the rehousing, and therefore, it was definitively unnecessary to liquidate the previously imposed penalty given the circumstances of the execution.

Mots-clés

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confiscation de biens assignation à résidence astreinte réalisation d'immeubles baisse de loyer épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is definitively no reason to liquidate the previously imposed penalty.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the applicable procedural framework for deciding on the liquidation of the penalty (astreinte).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the basis upon which the original penalty (astreinte) was pronounced.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2306182 du 27 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A B, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, application des articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par une lettre enregistrée le 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal du relogement de M. B.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2306182 du 27 septembre 2023, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2023, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de M. B avant cette date.

3. Il résulte de l'instruction que le logement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 octobre 2023 dans un appartement de type T5 situé à Saint-Denis (93200). Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2306182 du 27 septembre 2023.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a définitivement pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2306182 du 27 septembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.