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2410925 Généré par l'IA

Social Security Beneficiary v. Primary Health Insurance Fund: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2410925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, registered as a social security beneficiary, filed a petition with the administrative tribunal concerning a dispute with a primary health insurance fund. The court ruled, based on the administrative justice code, that primary health insurance funds are private law entities whose relationships with users are governed by private law, meaning disputes between them fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the rejection of the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Security Beneficiary v. Primary Health Insurance Fund: Jurisdiction Dispute: The court ruled, based on the administrative justice code, that primary health insurance funds are private law entities whose relationships with users are governed by private law, meaning disputes between them fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, thus leading to the rejection of the petition as improperly filed before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales assurance maladie caisse de compensation caisse-maladie privée rapport d'assurance bénéficiaire de rente AI

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The article is cited as the basis for the President of the chamber to reject the request via ordinance.

Article 1er

The dispositive explicitly rejects the request based on jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2024, Mme B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose en qualité d'assurée sociale à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".

2. Mme A soumet au tribunal le litige qui l'oppose en qualité d'assurée sociale à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Les caisses primaires d'assurance maladie constituent des organismes de droit privé. Les rapports de ces organismes avec leurs usagers sont des rapports de droit privé et les litiges qui peuvent s'élever entre eux relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,