Legislator Jurisprudence & Législation
2410925 Généré par l'IA

Petitioners' Request for Suspension of Family Reunification Visa Refusal Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2410925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent order to suspend the implicit refusal of long-stay family reunification visas for four family members by the administrative appeal commission, citing the minors' best interests, the family's separation, and the dire security and living conditions in the Ethiopian refugee camp where they reside after fleeing persecution in Eritrea. The court rejected the request for interim relief because, despite the serious nature of the claims, the petitioners failed to establish the requisite urgency under administrative procedure code $\S$ L. 521-1, given that the recognized refugee family member in France had waited approximately three years after refugee status recognition in 2020 to apply for the visas, and the precarious situation in the camp was known to the petitioners for nearly the same period before the challenged decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioners' Request for Suspension of Family Reunification Visa Refusal Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because, despite the serious nature of the claims, the petitioners failed to establish the requisite urgency under administrative procedure code $\S$ L. 521-1, given that the recognized refugee family member in France had waited approximately three years after refugee status recognition in 2020 to apply for the visas, and the precarious situation in the camp was known to the petitioners for nearly the same period before the challenged decision.

Mots-clés

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regroupement familial des réfugiés reconnaissance de la qualité de réfugié visa période d'attente demande d'asile tardive membres de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court used this article to assess whether the suspension of the administrative decision was justified by urgency and serious doubt regarding legality.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified procedure to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C et M. D C E, agissant en qualité de représentants légaux de Sieme D C et Lulia D C, ainsi que Mme B D C, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née le 21 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à M. D C E, Mme B D C, Sieme D C et Lulia D C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 800 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard, d'une part, du caractère injustifié de la séparation des membres de la famille, laquelle compte des enfants mineurs, et, d'autre part, de leur situation de vulnérabilité et des conditions de sécurité en Ethiopie et en Erythrée ; les demandeurs ont été contraints de fuir l'Erythrée pour échapper aux persécutions dont ils faisaient l'objet de la part des autorités locales ; ils vivent aujourd'hui dans le camp de réfugiés Hitsats, tenu par le Haut-commissariat aux réfugiés (HCR) ; leurs conditions de vie sont extrêmement précaires et ne permettent pas aux enfants mineurs de bénéficier d'un environnement stable et sain pour leur développement personnel et leur scolarisation ; ce camp est situé dans la région éthiopienne du Tigré, affectée par une situation de conflit armé d'une intensité exceptionnelle, ainsi que le rapporte la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile, un communiqué de presse de septembre 2021 de l'ONG Human Right Watch et un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de février 2024 ; la décision attaquée place les demandeurs mineurs dans une situation d'isolement, d'éclatement familial et dans une grande insécurité, contraire à leur intérêt supérieur ; ils ne peuvent bénéficier d'aucune aide du fait de cet isolement et de l'absence de soutien des autorités locales.

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la requête au fond, enregistrée le 11 juillet 2024 sous le numéro 2410698, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la séparation des membres de leur famille, la situation sécuritaire en Ethiopie et les conditions de vie extrêmement précaires des demandeurs de visa dans ce pays, qui séjournent dans un camp, après avoir fui l'Erythrée, ainsi que l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants mineurs. Toutefois, il est constant que Mme A C s'est vu reconnaitre la qualité de réfugiée en France le 27 mai 2020. A cet égard, les requérants n'apportent aucune explication quant au délai d'environ trois ans observé pour déposer leurs demandes de visas. Par ailleurs, si les requérants invoquent, en se référant à des données non personnalisées ou peu récentes, la situation d'extrême précarité des demandeurs de visas en Ethiopie, notamment au sein et à proximité du camp Hitsats où ils résident, et les dangers auxquels ils y sont exposés, il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés ont fait l'objet d'un enregistrement par le HCR au sein dudit camp le 18 mai 2020, soit près de quatre ans avant la naissance de la décision attaquée. Par suite, au regard de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C, M. C E et Mme D C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D C E et à Mme B D C.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

T. TAVERNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,