Legislator Jurisprudence & Législation
2410920 Généré par l'IA

Nationality Certificate Annulment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2410920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of two administrative decisions, one from 2006 refusing the issuance of a certificate of French nationality and another from 2008 refusing the same certificate for another individual. The court dismissed the petition by order, reasoning that under the relevant civil code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality falls exclusively to the ordinary civil courts, thereby establishing the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction to hear the claims seeking the annulment of decisions related to nationality certificates.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Nationality Certificate Annulment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the petition by order, reasoning that under the relevant civil code, jurisdiction over disputes concerning French or foreign nationality falls exclusively to the ordinary civil courts, thereby establishing the manifest lack of competence of the administrative jurisdiction to hear the claims seeking the annulment of decisions related to nationality certificates.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation civile nationalité incompétence ratione materiae créance contestée décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request by ordinance because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ;

2°) d'annuler la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ".

3. La requête présentée par M. B tend, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 décembre 2006 par laquelle le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française, et d'autre part, l'annulation de la décision notifiée le 20 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Oran a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à Mme C B épouse D. Aux termes de l'article 29 du code civil, un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, cette requête échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter par voie d'ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,