Mootness of Annulment Petition Following Authorization Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental council president to grant her authorization to host an elderly or disabled person. The departmental council subsequently defended the case by noting that an official authorization for the petitioner to act as a family host was issued and formally notified after the initial petition was filed, rendering the original request for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the petition pursuant to administrative justice regulations concerning requests that have become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Petition Following Authorization Grant: The departmental council subsequently defended the case by noting that an official authorization for the petitioner to act as a family host was issued and formally notified after the initial petition was filed, rendering the original request for annulment moot. Consequently, the court ruled that there was no longer a need to rule on the petition pursuant to administrative justice regulations concerning requests that have become without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder un agrément pour l'accueil d'une personne âgée ou d'une personne en situation de handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un arrêté notifié le 3 octobre 2024, il accordé à Mme A un agrément d'accueillante familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Loire-Atlantique a fait droit à la demande d'agrément d'accueillante familiale de Mme A. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,