Sons' Challenge to Mother's Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals requested the annulment of the administrative rejection of their mother's short-stay visa application, which was initially refused by the French consular authority in Oran; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the sons lacked a proven legal interest to challenge the visa refusal issued to their mother and were not authorized under procedural rules to represent her, as they were not lawyers or authorized representatives under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Sons' Challenge to Mother's Visa Refusal Dismissed for Lack of Legal Interest: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application based on this article.
This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible applications by order, which justifies the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A B et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 30 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour à leur mère, Mme E B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par leur requête, M. A B et M. D C demandent au tribunal d'annuler la décision du sous-directeur des visas rejetant le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran refusant de délivrer un visa de court séjour à leur mère, Mme E B. Toutefois, M. B et M. C ne justifient pas, en leur seule qualité de fils de la demandeuse de visa d'un intérêt à agir leur permettant de contester le refus de visas opposé à leur mère. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B et M. C, qui ne sont pas au nombre des mandataires mentionnés par cet article, ne peuvent donc pas agir au nom de Mme B. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à M. D C.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,