Student Residence Permit Denial Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the prefect to issue a student residence permit or, alternatively, an instruction extension certificate, arguing that the administration's inaction gravely and manifestly unlawfully violated fundamental rights essential for his studies and internship due to the lack of proper documentation. The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's prior instruction extension certificate, valid until April 2, 2024, did not prevent the implicit rejection of his residence permit application from taking effect four months after its filing on October 26, 2023, which occurred on February 26, 2024, thereby rendering his claims for an order manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 de ce code; Student Residence Permit Denial Appeal Dismissed: The court dismissed the petition, reasoning that the petitioner's prior instruction extension certificate, valid until April 2, 2024, did not prevent the implicit rejection of his residence permit application from taking effect four months after its filing on October 26, 2023, which occurred on February 26, 2024, thereby rendering his claims for an order manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the entire request of M. A.
This article defines the scope and conditions for ordering necessary measures for the protection of a fundamental liberty in summary proceedings (référé).
This article is cited as the legal basis allowing the summary judge to reject the request without applying the general rules of article L. 522-1, given the apparent inadmissibility/unfounded nature of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Giron Abarca, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention étudiant dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre de subsidiaire, une attestation
de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures sous les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas de refus de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour délivrée le 3 janvier 2024 et valable jusqu'au 2 avril 2024 empêche qu'il lui soit opposé la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande avant le 2 août 2024 ;
- l'urgence est constituée dès lors que l'absence de diligence de la préfecture le place dans
une situation de grande vulnérabilité alors qu'il doit justifier de la régularité de son séjour auprès
de son établissement scolaire et effectuer un stage à compter du 15 juillet 2024 nécessaire à la validation de son année scolaire.
- en le maintenant dans une situation d'irrégularité, le préfet de la Seine-Saint-Denis porte
une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d'enseignement, son droit au travail, sa liberté d'aller et venir, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ". En outre, aux termes de l'article R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2, du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte des pièces jointes à la requête que, suite au dépôt par M. A de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'ANEF le 26 octobre 2023, il a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 3 janvier 2024 au 2 avril 2024 qui n'a pas été renouvelée. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant l'enregistrement de sa demande, soit le 26 février 2024, quant bien même l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour était valide jusqu'au 2 avril 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un nouveau titre de séjour en qualité d'étudiant ou, à titre subsidiaire sont manifestement irrecevables.
4. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Giron Abarca et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.