Asylum Seeker's Benefits Termination Challenge and Litigation Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid, annulment of the administrative office's implicit decision to terminate material reception conditions and suspend the asylum seeker's allowance, and an order to restore these benefits retroactively, along with payment of legal fees. The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the claimant was subsequently granted full legal aid, and subsequently gave effect to the claimant's explicit withdrawal of the substantive annulment and injunction requests; however, pursuant to applicable provisions, the court ordered the administrative office to pay the claimant's counsel €1,500 for litigation costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Benefits Termination Challenge and Litigation Costs Award: The court noted that the request for provisional legal aid was moot because the claimant was subsequently granted full legal aid, and subsequently gave effect to the claimant's explicit withdrawal of the substantive annulment and injunction requests; however, pursuant to applicable provisions, the court ordered the administrative office to pay the claimant's counsel €1,500 for litigation costs, subject to the lawyer waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to rule on the request after the applicant confirmed her withdrawal from the main conclusions.
This article was cited in the operative order to determine the costs awarded to the applicant's counsel.
This article was cited in the operative order to determine the costs awarded to the applicant's counsel, in conjunction with the legal aid framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil et a suspendu le versement de l'allocation pour demandeur d'asile ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de leur suspension et de procéder au versement de son allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 août 2024, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme A déclare ne maintenir que ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 6 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle qui est devenue sans objet en cours d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, Mme A s'est désistée de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Siran, conseil de Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'OFII versera à Me Siran une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 4 novembre 2024.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.