Jurisdictional Challenge to Administrative Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling her departure from the territory, denying voluntary departure, setting an expulsion destination, and imposing a one-year re-entry ban, as well as the erasure of her Schengen information system alert. The court, applying provisions regarding territorial jurisdiction for administrative police decisions, reasoned that since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, the case fell under the competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Melun, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Challenge to Administrative Expulsion Order: The court, applying provisions regarding territorial jurisdiction for administrative police decisions, reasoned that since the petitioner resided in a municipality within the Seine-Saint-Denis department at the time of the challenged decision, the case fell under the competence of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Melun, and thus ordered the immediate transmission of the file to the competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This article provides the legal basis for the court to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B résidait, à la date de la décision attaquée, dans la commune de Livry-Gargan, située dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 14 novembre 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410907