Legislator Jurisprudence & Législation
2410904 Généré par l'IA

Failure to Submit Challenged Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2410904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from the family allowance fund concerning an overpayment of an activity bonus but failed to submit the challenged decision despite a formal request from the court registry, instead submitting a decision regarding a solidarity income overpayment. The court, citing the Code of Administrative Justice requiring the challenged decision to accompany the petition, concluded that the absence of the required document, even after an invitation to regularize the filing, rendered the request manifestly inadmissible, thus leading to its dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Submit Challenged Decision Renders Petition Inadmissible: The court, citing the Code of Administrative Justice requiring the challenged decision to accompany the petition, concluded that the absence of the required document, even after an invitation to regularize the filing, rendered the request manifestly inadmissible, thus leading to its dismissal by ordinance.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif retrait de la requête opposition tardive allocation familiale recours en annulation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final disposition: the rejection of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which is the legal basis for the ruling.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The failure to comply with the requirement of this article (producing the contested decision) led to the inadmissibility and subsequent rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de prime d'activité.

Par une lettre du 24 octobre 2024, Mme A B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

3. Si Mme A B conteste une décision relative à un indu de prime d'activité, elle verse au dossier une décision relative à un indu de revenu de solidarité active en date du 16 juillet 2024. En dépit d'une invitation à produire la décision dont elle demande l'annulation adressée par le greffe du tribunal le 24 octobre 2024, la requérante n'a pas répondu. Dans ces conditions, en l'absence de la décision attaquée, la requête présentée par Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Marseille, le 21 février 2025.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2410904