Administrative Incompetence to Review Judicial Child Protection Report
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under administrative law to nullify a report produced during a judicial child protection measure ordered by a children's court, alleging the report's irregularities severely violated rights to a fair trial and private/family life, and the child's best interest. The Administrative Judge dismissed the request, ruling that the contested report, having been ordered by the judicial authority and being part of the ongoing judicial proceedings, was not an act carried out by a public entity subject to the administrative judge's jurisdiction under the relevant emergency review statute, thereby declaring the administrative court incompetent to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Incompetence to Review Judicial Child Protection Report: The Administrative Judge dismissed the request, ruling that the contested report, having been ordered by the judicial authority and being part of the ongoing judicial proceedings, was not an act carried out by a public entity subject to the administrative judge's jurisdiction under the relevant emergency review statute, thereby declaring the administrative court incompetent to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request.
This article defines the conditions under which the summary judge may issue orders for the safeguarding of a fundamental liberty, which the court ultimately found inapplicable to the case as presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024 à 20 heures 50, Mme C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, que soit déclaré nul un rapport établi dans le cadre d'une mesure judiciaire d'assistance éducative ordonnée par une décision du 23 janvier 2023 du tribunal pour enfants de A, d'autre part, qu'il soit mis fins, sous astreinte à tout acte d'enquête et de restitution à des tiers dans le cadre de la mesure ainsi ordonnée.
Elle soutient que :
- l'urgence est justifiée en l'espèce compte tenu des irrégularités qui entachent la conduite de la mission et la rédaction du rapport ;
- l'établissement de ce rapport a été à l'origine d'irrégularités et illégalités portant atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la même convention, à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'énoncé à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et tel qu'il découlerait des alinéas 10 et 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction que dans le cadre d'une mesure judiciaire d'assistance éducative ordonnée par une décision du 23 janvier 2023 du tribunal pour enfants de A, aurait été établi, au prix de nombreuses irrégularités et illégalités, un rapport portant sue la situation des enfants mineurs de Mme C. Il en résulte, encore, que ce rapport est susceptible d'être pris en compte par le tribunal pour enfants qui rendra, à l'issue de la mise en délibéré d'une affaire examinée lors d'une audience tenue le 19 avril dernier, selon les termes de la requête, une décision le 3 mai 2024.
3. Alors que le rapport contesté a été ordonné par le juge judiciaire, qu'il est au nombre, selon les écritures que la requérante, des pièces de la procédure en délibéré, il ne peut être dissocié de l'instance ouverte devant l'autorité judiciaire et ne constitue pas, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un acte accompli par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public justiciable du contrôle du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à A, le 2 mai 2024.
Le juge des référés,
J.-F. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.