Mootness of Judicial Review Following Subsequent Commission Decision on Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection by the mediation commission regarding the priority and urgency of their housing request, following the commission's failure to respond by July 8, 2024. The court determined that the original request had become moot because, by a subsequent decision dated November 6, 2024, the mediation commission had recognized the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing commensurate with their needs and capabilities, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Mootness of Judicial Review Following Subsequent Commission Decision on Housing Priority: The court determined that the original request had become moot because, by a subsequent decision dated November 6, 2024, the mediation commission had recognized the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing commensurate with their needs and capabilities, leading the Tribunal to issue an order stating there was no longer a need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the request, based on the grounds cited in Article 222-1, 3° of the CJA, which results in the disposition in Article 1.
This provision authorizes the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 8 juillet 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 6 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.