Legislator Jurisprudence & Législation
2410900 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Public Housing Office (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2410900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company initially sought payment of €15,811.81 plus interest and penalties from a public housing office regarding an architectural services contract and requested €1,500 in legal fees. However, the requesting company subsequently filed a memorandum informing the court that it was withdrawing its entire claim. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to take note of withdrawals, the tribunal ordered that the withdrawal of the company's claims be formally acknowledged.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Simplified Joint-Stock Company v. Public Housing Office (Withdrawal of Claim): However, the requesting company subsequently filed a memorandum informing the court that it was withdrawing its entire claim. Based on the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to take note of withdrawals, the tribunal ordered that the withdrawal of the company's claims be formally acknowledged.

Mots-clés

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résolution du contrat sociétés anonymes prestation de services paiement des intérêts honoraires d'avocat contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered to acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the tribunal president to formally acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Phare Architecture, représentée par Me Renaudin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'OPH Rives-de-Seine Habitat (Hauts-de-Seine) à exécuter le protocole d'accord dans le cadre de l'exécution du marché de maîtrise d'œuvre portant sur la réhabilitation de la résidence située 29, rue Cartault en lui versant la somme de 15 811,81 euros hors taxes (HT), à assortir des intérêts moratoires majorés de 8 points, et de la somme de 40 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH Rives-de-Seine Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la SAS Phare Architecture, représentée par Me Renaudin, informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Phare Architecture informe le tribunal qu'elle se désiste de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) Phare Architecture.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Phare Architecture et à l'OPH Rives-de-Seine Habitat.

Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.