Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectoral order dated July 23rd that mandated his immediate departure from French territory, set a country of return, imposed a three-year reentry ban, and included notification for non-admission into the Schengen Information System. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on July 27th exceeded the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative code articles following the administrative notification of the order on July 23rd at 4:15 PM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Request Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on July 27th exceeded the forty-eight-hour deadline stipulated by the relevant administrative code articles following the administrative notification of the order on July 23rd at 4:15 PM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the applicant's claim.
The decision is based on the magistrate's power to reject manifestly inadmissible requests.
The rejection is based on the finding that the appeal was filed outside the 48-hour deadline prescribed by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2024, M. A B demande l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. "
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu notifier l'arrêté du
23 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, le même jour à
16 heures 15 par voie administrative. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, la requête enregistrée le 27 juillet 2024, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions susrappelées de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est tardive et manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Montreuil, le 2 août 2024.
La magistrate désignée,
D. Lamlih
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.