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2410898 Généré par l'IA

Company v. National Housing Agency: Dismissal for Inadmissible Claim Against Non-Existent Decision

Numéro de cause 2410898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought damages from the National Housing Agency (ANAH) based on the alleged fault-based illegality of a prior decision that revoked a subsidy, but the court dismissed the claim because the company had filed its judicial appeal based on the administrative silence following a prior administrative appeal that contained no indemnity request, meaning the current claim for damages was directed against a non-existent decision and was therefore manifestly inadmissible, which justifies dismissal by order without requiring the plaintiff to regularize the filing since admissibility could only arise from a subsequent administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Company v. National Housing Agency: Dismissal for Inadmissible Claim Against Non-Existent Decision: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helio Finance Reunion et à l'Agence nationale de l'habitat.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance expulsion d'un logement subvention résiliation immédiate prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited to reject the petition as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning legal costs was mentioned in the dispositive (point 2 of the claimant's requests) and consequently rejected in the final order.

Article 1er

This is the operative article stating the final order to reject the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, la société par actions simplifiée Helio Finance Reunion, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 20 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un requérant saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur une demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. La société Helio Finance Reunion demande l'indemnisation du préjudice causé par l'illégalité fautive de la décision du 2 février 2024 de la directrice générale de l'ANAH retirant à M. A le bénéfice de la subvention de la prime énergétique " MaPrimeRénov' ". Il résulte toutefois des termes de sa requête que la société Helio Finance Reunion a saisi le tribunal " dans le silence gardé par l'ANAH passé un délai de deux mois " sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 29 mars 2024 à l'encontre de cette décision de retrait, lequel recours administratif ne comporte aucune demande indemnitaire susceptible d'avoir donné naissance à une décision de l'administration se prononçant sur celle-ci, laquelle n'a davantage pu naître de l'absence de réponse à la demande de versement de la prime énergétique " MaPrimeRénov' " du 6 novembre 2023. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Helio Finance Reunion sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées pour ce motif, de même, par conséquent, que les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Helio Finance Reunion est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helio Finance Reunion et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Montreuil, le 16 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.