Association v. Public Finances Director (Mootness due to Tax Remission)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the cancellation of office tax assessments levied for the years 2022 and 2023 concerning a property in Paris, but the court issued an order stating there was no need to rule on the application because the Regional Director of Public Finances granted a full remission of the disputed taxes on November 6, 2024, subsequent to the filing of the request, rendering the claims moot pursuant to the administrative justice code provision allowing the presiding judge to note that there is no longer a reason to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Association v. Public Finances Director (Mootness due to Tax Remission): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the requests made by the association.
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request because the object of the request has disappeared.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er mai et le 1er juillet 2024, l'association Abbaye de Saint-Germain des Prés (AASGP) demande au tribunal de la décharger des cotisations de taxe sur les bureaux qui ont été mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023 pour l'ensemble immobilier sis 3 bis et 5, rue de l'Abbaye à Paris (75006).
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors qu'un dégrèvement intégral des cotisations en litige est intervenu le 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a, par un avis de dégrèvement du 6 novembre 2024, accordé à la requérante le dégrèvement de l'intégralité des cotisations de taxe sur les bureaux en litige. Par suite, les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Abbaye de Saint-Germain des Prés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Abbaye de Saint-Germain des Prés et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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