Ministerial Decision Withdrawal of Driving Points Due to Identity Theft Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a ministerial decision withdrawing two points from their driving license following a traffic violation, arguing that they were not the perpetrator but the victim of identity theft. The administrative court dismissed the application, ruling that the argument challenging the material fact of the infraction—which the claimant asserted was committed by another due to identity theft—falls within the exclusive jurisdiction of the criminal judge; consequently, the sole ground raised was deemed inoperative and insufficient to support the annulment request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Ministerial Decision Withdrawal of Driving Points Due to Identity Theft Claim: The administrative court dismissed the application, ruling that the argument challenging the material fact of the infraction—which the claimant asserted was committed by another due to identity theft—falls within the exclusive jurisdiction of the criminal judge; consequently, the sole ground raised was deemed inoperative and insufficient to support the annulment request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive section.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application because it only contained an inoperative claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 2 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 6 août 2023 à Fourquevaux.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige et qu'il a fait l'objet d'une usurpation d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Le moyen tiré de ce que M. C A, qui se dit victime d'une usurpation d'identité, n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige tend à remettre en cause l'élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
3. La requête de M. C A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. C A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Cergy, le 10 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.