Legislator Jurisprudence & Législation
2410896 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs

Numéro de cause 2410896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision refusing a residence permit, along with an injunction to issue a permit or re-examine the situation, plus recovery of legal fees. The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had subsequently been granted partial legal aid, and the claims for annulment and injunction were moot because the administrative authority had issued the requested residence permit after the case was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions governing legal aid, conditioned on the counsel waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Legal Costs: The court determined that the request for provisional legal aid was moot because the applicant had subsequently been granted partial legal aid, and the claims for annulment and injunction were moot because the administrative authority had issued the requested residence permit after the case was filed. Consequently, the court ruled there was no need to rule on the primary claims, but ordered the State to pay the applicant's counsel a sum for legal costs under the provisions governing legal aid, conditioned on the counsel waiving the portion covered by state legal aid contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem frais administratifs état requérant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the trial panel to rule by order, specifically for matters where there is no longer any issue to be judged other than condemnation to costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis, combined with L. 761-1 of the CJR, for ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 18 avril 2025, M. B D A C, représenté par Me Martin Duran, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2025, M. A C conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'il a présentées et maintient ses conclusions au titre des frais d'instance qu'il porte à la somme de 1 800 euros.

Il fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré le 12 mai 2025 le titre de séjour sollicité.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 janvier 2025

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par une décision du 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 février 2025 au 11 février 2026. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Martin Duran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A C.

Article 2 : L'Etat versera à Me Martin Duran une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Martin Duran.

Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,