Legislator Jurisprudence & Législation
2410896 Généré par l'IA

Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt Due to Late Application

Numéro de cause 2410896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residence permit renewal application, arguing that the delay caused administrative precarity, prevented professional activity, and violated their freedom of movement. The court dismissed the request, reasoning that the applicant filed their renewal application on December 20, 2023, which was beyond the legally prescribed time frame relative to the prior permit's expiration, and furthermore, an implicit rejection of the application already arose due to the administration's silence for four months, meaning the absence of a new receipt did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty as required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Issue Residence Permit Renewal Receipt Due to Late Application: The court dismissed the request, reasoning that the applicant filed their renewal application on December 20, 2023, which was beyond the legally prescribed time frame relative to the prior permit's expiration, and furthermore, an implicit rejection of the application already arose due to the administration's silence for four months, meaning the absence of a new receipt did not constitute a serious and manifestly illegal infringement of a fundamental liberty as required for an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour production tardive de pièces administration de la justice liberté de circulation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application in its final order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning explaining the legal basis for the summary proceedings, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request regarding costs, although the final order did not explicitly impose costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre et 4 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Vefour demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il existe une situation d'urgence dès lors qu'il se retrouve dans une situation d'extrême précarité administrative et ne peut plus exercer son activité professionnelle et ses activités accessoires ; il doit se rendre à l'étranger pour des raisons professionnelles ;

- le comportement de la préfecture porte atteinte à une liberté fondamentale ; elle méconnaît sa liberté d'aller et venir et méconnaît les dispositions des articles R. 311-4 et L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie,

- le requérant n'établit pas qu'il existerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il ne justifie pas du dépôt de sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ; aucune décision implicite de refus de renouvellement du récépissé n'est intervenue à la date d'introduction de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Vefour qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant iranien né le 6 septembre 1989 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expiré le 5 janvier 2024. Il a été muni d'un récépissé de demande de carte de séjour qui était valable jusqu'au 5 août 2024. Ce récépissé n'ayant pas été renouvelé et aucune réponse expresse n'ayant été apportée à sa demande de titre de séjour, il demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. D'une part, il résulte de l'article R. 431-5 du le code de l'entrée du séjour et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui séjourne déjà en France présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants " 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". D'autre part, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de M. B que celui-ci n'a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour que le 20 décembre 2023, soit au-delà du délai résultant des dispositions précipitées. Par ailleurs, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est en tout état de cause née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 5 novembre 2024.

La juge des référés,

C. Rizzato

La greffière,

A. Senoussi

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,