Judicial Review of Refused Prison Transfer Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision of March 14, 2024, which refused a transfer from one central prison to a detention center or penitentiary center, and to compel a transfer, arguing the current location substantially restricted family visitation rights due to distance and family financial constraints. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that decisions refusing prison transfers are generally measures of internal order not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; the court found that the petitioner failed to provide evidence establishing that the current placement's resulting visitation difficulties constituted a substantial infringement on family life rights beyond the inherent restrictions of detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, art. L. 761-1 du code de justice administrative, art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Refused Prison Transfer Denial: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that decisions refusing prison transfers are generally measures of internal order not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; the court found that the petitioner failed to provide evidence establishing that the current placement's resulting visitation difficulties constituted a substantial infringement on family life rights beyond the inherent restrictions of detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly relies on this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited in the petitioner's request (point 3) which the court implicitly acknowledged by not ordering payment of costs against the petitioner.
This article, concerning costs/legal aid, was cited in the petitioner's request (point 3), but the dispositive does not explicitly rule on costs or legal aid expenses (other than the inherent consequence of the rejection).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d'affectation et l'a maintenu à la maison centrale Saint-Maur ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Muret ou le centre pénitentiaire de Lannemezan dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 14 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Limoges a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une décision du 14 mars 2024, le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. B et l'a maintenu à la maison centrale Saint-Maur. M. B demande l'annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à la demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Dans sa requête, M. B soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites des membres de sa famille, notamment de ses trois enfants, qui résident à plus de 400 kilomètres de son lieu de détention actuel. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, les membres de sa famille ne peuvent assumer de manière fréquente les trajets et prendre une chambre d'hôtel pour lui rendre visite pendant seulement quelques minutes au parloir. Toutefois, M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2410896/6-