Legislator Jurisprudence & Législation
2410896 Généré par l'IA

Private Security Authorization Application Refusal Challenge Prematurity

Numéro de cause 2410896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a purported refusal by the national council for private security activities to process their application for a prior authorization and to compel instruction of the file within 15 days, arguing the refusal caused immediate professional harm and raised serious doubts regarding legality concerning foreign residency and labor laws. The Administrative Judge rejected the application as manifestly inadmissible and premature because the applicant was challenging a decision that had not yet materialized, as the two-month statutory period for a decision by silence following the council's acknowledgment of receipt on July 11, 2024, had not expired when the request was filed on July 26, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article R. 412-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Private Security Authorization Application Refusal Challenge Prematurity: The Administrative Judge rejected the application as manifestly inadmissible and premature because the applicant was challenging a decision that had not yet materialized, as the two-month statutory period for a decision by silence following the council's acknowledgment of receipt on July 11, 2024, had not expired when the request was filed on July 26, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives demande de statut de protection autorisation provisoire de pratiquer travaux soumis à autorisation exceptions procédurales tardives décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request via motivated order without proceeding to the first two paragraphs of Article L. 522-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet, M. B représenté par

Me Biangouo-Ngniandzian Kanza, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité aurait refusé d'instruire sa demande de délivrance d'une autorisation préalable ;

2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité d'instruire son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et personnelle notamment en le privant de la possibilité de travailler pendant la période des jeux olympiques ;

- la condition liée au doute sérieux est remplie ; la décision est entachée d'incompétence, elle méconnaît l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît l'article L. 5221-2 du code du travail.

Vu :

- la requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2410788, tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une autorisation préalable. Le CNAPS a accusé réception de sa demande le 11 juillet 2024. Cet accusé de réception précise que pour permettre l'instruction du dossier, M. B doit communiquer des informations et des pièces manquantes. En outre, l'accusé de réception indique qu'en application des dispositions de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur du CNAPS fera naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande de délivrance de carte professionnelle. Ce délai de deux mois n'était pas expiré lorsque M. B a introduit sa requête le 26 juillet 2024. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir, à la date de saisine du juge, de la naissance d'une décision refusant une carte professionnelle ni même d'une décision refusant d'instruire son dossier. En l'absence de décision née à cette date, la présente requête, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais de l'instance, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Montreuil, le 5 août 2024

La juge des référés,

A-L Delamarre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.