Driving License Point Deduction Annulment Refused Due to Criminal Jurisdiction Over Offense Identity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision to deduct three points from their driving license following a traffic infraction, arguing they were not the perpetrator as they were abroad at the time and had not owned a vehicle for years. The court dismissed the request via an order, reasoning that the argument contesting the material element of the offense—that the petitioner did not commit the violation—is a matter exclusively reserved for the criminal judge, rendering this legal ground inoperative for the administrative review of the administrative penalty, leading to the rejection of the claim as it lacked any operative ground for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Deduction Annulment Refused Due to Criminal Jurisdiction Over Offense Identity: The court dismissed the request via an order, reasoning that the argument contesting the material element of the offense—that the petitioner did not commit the violation—is a matter exclusively reserved for the criminal judge, rendering this legal ground inoperative for the administrative review of the administrative penalty, leading to the rejection of the claim as it lacked any operative ground for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the dispositive.
The request was rejected based on the provisions of Article R. 222-1, 7°, due to the inoperability of the sole ground raised.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 N " du 17 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 18 avril 2024 à Pierrelaye (Val-d'Oise).
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige, dès lors qu'il était en voyage à l'étranger et qu'il n'a pas de véhicule à son nom depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Le moyen tiré de ce que M. B n'est pas l'auteur de l'infraction ayant motivé le retrait de points en litige tend à remettre en cause l'élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant.
3. La requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.