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2410894 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing

Numéro de cause 2410894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as a priority case by the departmental mediation commission due to being homeless/living with private individuals, sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing, arguing that the mandatory offer had not been made within the prescribed time frame. The court found that the applicant had indeed not received an offer of suitable housing following the commission's decision, thus satisfying the statutory conditions; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to secure housing for the applicant, imposing a fine of 400 euros per month starting January 1, 2025, payable to the national fund for support towards and into housing, while rejecting the request for the State to cover the applicant's legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Order Compelling Prefect to Provide Emergency Housing: The court found that the applicant had indeed not received an offer of suitable housing following the commission's decision, thus satisfying the statutory conditions; consequently, the court provisionally granted legal aid and ordered the prefect to secure housing for the applicant, imposing a fine of 400 euros per month starting January 1, 2025, payable to the national fund for support towards and into housing, while rejecting the request for the State to cover the applicant's legal fees.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite état d'urgence assignation à résidence besoin de logement hébergement d'urgence décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Admits the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Orders the Prefect to ensure housing for Mme A, enforceable under Article L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the operative part to impose the obligation to provide housing and set the penalty (astreinte).

Article 3

Specifies the duration for which sums due under Article 1 must be paid (until final liquidation judgment).

Article 4

Rejects the remaining claims of the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly in the reasoning (Point 2) justifying the provisional legal aid granted in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 6) justifying the rejection of the claim for costs/fees under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous une astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.

Elle soutient que contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du

29 novembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 20 septembre 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 29 novembre 2023, valable pour 1 personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2025.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kwemo et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M. Parent

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1