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2410893 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Baccalaureate Enrollment Documents

Numéro de cause 2410893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and an urgent injunction compelling the departmental council to sign documents for his professional baccalaureate enrollment and apprenticeship contract. The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the injunction claim under administrative justice code article L. 521-2 was moot because the necessary documents, including the enrollment and apprenticeship contract, had already been signed by the departmental council president before or after the proceedings began, and it was not established that other required documents remained unsigned; consequently, the remaining claims for costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Provisional Legal Aid and Moot Injunction Regarding Baccalaureate Enrollment Documents: The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the injunction claim under administrative justice code article L. 521-2 was moot because the necessary documents, including the enrollment and apprenticeship contract, had already been signed by the departmental council president before or after the proceedings began, and it was not established that other required documents remained unsigned; consequently, the remaining claims for costs were also rejected.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire contrat de droit administratif contrat d'apprentissage entraide judiciaire civile admission au barreau intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court explicitly ruled on the lack of need to rule on the request for injunction based on this article (Article 2).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was examined in the context of costs (Article 4, which states no costs are awarded under this article).
article L. 511-2 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M.
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid in the dispositive.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision served as the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).
Article 2
The court ruled that there was no need to rule on the injunction conclusions based on Article L. 521-2 of the code de justice administrative (no action taken).
Article 3
The court rejected the remaining claims of the request.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was examined in the context of costs (Article 4, which states no costs are awarded under this article).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid in the dispositive.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision served as the basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1).

Article 2

The court ruled that there was no need to rule on the injunction conclusions based on Article L. 521-2 of the code de justice administrative (no action taken).

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the lack of need to rule on the request for injunction based on this article (Article 2).

Article 3

The court rejected the remaining claims of the request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was examined in the context of costs (Article 4, which states no costs are awarded under this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was examined in the context of costs (Article 4, which states no costs are awarded under this article).

Article 4

The court rejected the remaining claims regarding costs and fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Poussin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de signer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les documents relatifs à son inscription en baccalauréat professionnel et son contrat d'apprentissage, ainsi que tout document nécessaire à sa scolarité et à sa formation ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de non-admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le département de

Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2024, M. B conclut au

non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient le surplus des conclusions de sa requête en ramenant toutefois à 1 500 euros la somme demandée au titre des frais liés au litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté, dans le dernier état des écritures de M. B, que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a signé, avant ou après l'introduction de l'instance, les documents relatifs à l'inscription en baccalauréat professionnel du requérant ainsi que le contrat d'apprentissage de celui-ci. Il n'est par ailleurs pas établi qu'un ou plusieurs autres documents nécessaires à la scolarité et la formation de l'intéressé n'auraient pas été signés par la même autorité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont sans objet.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge du département de Seine-et-Marne au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de

Seine-et-Marne ainsi qu'à Me Poussin.

Fait à Melun, le 19 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,