Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Invalidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points, challenging the point deductions stemming from several prior traffic offenses. However, the court issued an order simply acknowledging the withdrawal of the application, as the applicant formally declared their discontinuance of the legal action, which was deemed pure and simple and uncontested by the administrative body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-16 du même code; Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Invalidation: However, the court issued an order simply acknowledging the withdrawal of the application, as the applicant formally declared their discontinuance of the legal action, which was deemed pure and simple and uncontested by the administrative body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the application by M. A.
Authorizes the designated judge to give notice of a withdrawal.
Specifies that the powers conferred by regulatory provisions are exercised by the magistrate designated under Article R. 222-13.
The article under which the designated judge was appointed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48SI du 4 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 6 novembre 2021, 17 janvier 2017 et 23 décembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.