Case Transfer Due to Impartiality Concerns Over Former Judicial Assistant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision implicitly refusing to repeal orders from January 2024 declaring a dwelling unsanitary and imposing specific renovation measures, and requested that the State bear the costs. The court, however, issued an order for immediate transfer of the case file to the President of the Council of State's litigation section for reassignment because the litigant, though currently a magistrate elsewhere, previously served as a judicial assistant at the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise until late 2022, creating an objective reason to question the impartiality of the current tribunal pursuant to Article R. 312-5 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 312-5 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Impartiality Concerns Over Former Judicial Assistant: The court, however, issued an order for immediate transfer of the case file to the President of the Council of State's litigation section for reassignment because the litigant, though currently a magistrate elsewhere, previously served as a judicial assistant at the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise until late 2022, creating an objective reason to question the impartiality of the current tribunal pursuant to Article R. 312-5 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to transmit the case to the President of the Council of State for assignment to another administrative tribunal due to the litigant's prior employment at the current court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Poulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler :
- à titre principal, la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine à refuser d'abroger les arrêtés n°2024-04 DRIHL/SHRU/BIHP du 15 janvier 2024 et n° ARS-SE 2023.98 du 17 janvier 2024 ;
- à titre subsidiaire, la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'abroger l'arrêté du 17 janvier 2024 qui déclare le logement insalubre et en tant qu'elle refuse d'abroger les mesures de l'arrêté du 17 janvier 2024 imposant d'installer un système de ventilation permanent et efficace, de refaire les revêtements dégradés (peintures, parquet), de supprimer l'ensemble des moisissures des revêtements du logement et de réparer ou changer les fenêtres non étanches ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'abroger les arrêtés précités des 15 et 17 janvier 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet d'abroger l'arrêté du 17 janvier 2024 en tant qu'il impose les prescriptions fixées au point 2 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.312-5.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne. "
2. Il est constant que si M. B, partie au litige, exerce actuellement ses fonctions de magistrat administratif au tribunal administratif d'Amiens, il a précédemment œuvré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en qualité d'assistant de justice jusqu'en décembre 2022. Dans ce contexte, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.312-5 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, afin qu'il en attribue le jugement à un autre tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er août 2024.
Le Président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet