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2410892 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Relief Against Transport Company and Prefect for Disabled Transport Issues

Numéro de cause 2410892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent interim relief order from the administrative court to compel a transport company and a prefect to pay specified sums of money, citing issues with delays, accessibility, and discriminatory behavior affecting public and school transport services for disabled persons in a department. The court rejected the request under the fast-track procedure because the application failed to present any statement of facts or grounds demonstrating the existence of the urgency required by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Relief Against Transport Company and Prefect for Disabled Transport Issues: The court rejected the request under the fast-track procedure because the application failed to present any statement of facts or grounds demonstrating the existence of the urgency required by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé urgence avérée transport public commandement de payer appel d'offres infructueux inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request via an expedited reasoned order because the request lacked justification of urgency.

Article 1er

This article formalizes the decision to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge du " Référé urgent, utile, provisions " :

1°) de condamner la société de transport Aleop à verser les sommes de 2 500 euros, 1 500 euros et 1 000 euros ;

2°) de condamner le préfet de la Sarthe à verser la somme de 5 000 euros.

Il fait état de problèmes de retards, d'accessibilité, et de comportement dangereux et discriminatoires à l'égard de personnes en situation de handicap, affectant l'exploitation des services publics de voyageurs et scolaire dans le département de la Sarthe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les référés d'urgence devant le juge administratif sont prévus par les dispositions des articles L. 521-1 à L. 523-1 et R. 522-1 à R. 523-3 du code de justice administrative. Aux termes de l'article R. 522-1 du ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. En application des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste que la requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. La requête de M. A, qui peut être regardée comme tendant à la condamnation, d'une part de la société de transport Aleop à verser les sommes de 2 500 euros, 1 500 euros et 1 000 euros, et d'autre part le préfet de la Sarthe à verser la somme de 5 000 euros, ne comporte l'exposé d'aucune considération de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative. Par suite, et en tout état de cause, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 22 juillet 2024.

Le juge des référés,

P. BESSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,