Claimant v. Intercommunal Hunting Association (Private Law Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of an administrative rejection and damages from an Intercommunal Hunting Association following his expulsion, but the court dismissed the request outright, ruling that disputes between members and management of an association governed by the 1901 law (a private entity) are fundamentally matters of private law, thereby falling outside the jurisdiction of the administrative courts unless the dispute involves the exercise of public authority prerogatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Intercommunal Hunting Association (Private Law Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because it concerns a dispute manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Attia, demande au tribunal :
1°) de dire que la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable est nulle et de nul effet ;
2°) de condamner l'association de Chasse Intercommunale de Pierrelaye et de Saint-Ouen-l'Aumône à lui verser la somme de 161 244,22 euros en réparation des préjudices subis résultant de sa radiation de ladite association, assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l'association de Chasse Intercommunale de Pierrelaye et de Saint-Ouen-l'Aumône la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Le litige soulevé par la requête de M. C B oppose un adhérent de l'association de Chasse Intercommunale de Pierrelaye et de Saint-Ouen-l'Aumône au président de cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901.
3. Une association loi 1901 est une personne morale de droit privé ; les litiges opposant les membres d'une telle association à leurs dirigeants et qui ne portent pas sur des décisions prises en vertu de prérogatives de puissance publique relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire et ne sont donc pas au nombre de ceux qui relèvent de la compétence du juge administratif ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par M. C B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2