Prefectural Decision on Residence Permit Denial Upheld Due to Lack of Proven Urgency for Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the suspension of a prefectural decision denying a residence permit based on illness, citing urgency due to the imminent termination of complementary health insurance without regular status, which would severely impact necessary medical care, and asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on procedural flaws, incompetence, factual and appreciation errors concerning public order, and violation of rights regarding entry, stay, asylum, and European Convention articles. The administrative court rejected the request because, despite the threat to complementary health coverage, the litigant failed to establish a situation of urgency under administrative justice code provisions, as they did not allege that essential care would not be covered under the state medical aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision on Residence Permit Denial Upheld Due to Lack of Proven Urgency for Suspension: The administrative court rejected the request because, despite the threat to complementary health coverage, the litigant failed to establish a situation of urgency under administrative justice code provisions, as they did not allege that essential care would not be covered under the state medical aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency condition was not established.
The provision establishing the condition of urgency which was not met in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Gouache, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que :
* le 24 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé qu'à défaut de justification de la régularité de son séjour en France, il serait mis fin à sa complémentaire santé solidaire ;
* le défaut de prise en charge de ses soins médicaux entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
* elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de preuve que le médecin rapporteur n'a pas siégé lors de la séance ayant émis cet avis, pris lors d'un débat collégial ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* le motif tiré de la menace pour l'ordre public est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ;
* elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2409697 enregistrée le 27 juin 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En se bornant à faire état d'un courrier du 24 juin 2024 par lequel la CPAM lui indique qu'à défaut de justifier de la régularité de son séjour en France, il sera mis fin à sa complémentaire santé solidaire, et alors qu'il ne soutient ni même n'allègue que les soins et les traitements qui lui sont indispensables ne seraient pas pris en charge au titre de l'aide médicale d'Etat, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. BARES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,