Litigant Seeks Suspension and Annulment of Schooling Decision; Request Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the administrative judge to suspend and annul a schooling decision, arguing she had explained her son's prior absences to the academic inspection and that the child was already successfully enrolled in the final year of secondary education. The court rejected the entire request because the claims seeking the annulment of the decision were inadmissible as the summary judgment judge lacks the power to annul, and the request for suspension was also inadmissible for failing to include a copy of the underlying annulment request, as required by procedural rules, leading to the dismissal of the case as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du même code, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Suspension and Annulment of Schooling Decision; Request Dismissed as Inadmissible: The court rejected the entire request because the claims seeking the annulment of the decision were inadmissible as the summary judgment judge lacks the power to annul, and the request for suspension was also inadmissible for failing to include a copy of the underlying annulment request, as required by procedural rules, leading to the dismissal of the case as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Cited implicitly as the rule breached, leading to the inadmissibility of the suspension conclusions in point 4.
Cited implicitly as the basis for the initial request, leading to the conclusion of inadmissibility regarding the annulment conclusions in point 3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre et d'annuler la décision de scolarisation dans un établissement.
Elle soutient que :
- elle a essayé d'expliquer à plusieurs reprises à l'inspection académique les raisons de son absence aux convocations annuelles 2024 ;
- son fils A est déjà inscrit en classe de troisième avec de bons résultats.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2406407 enregistrée le 24 juin 2024 par laquelle Mme C demande au tribunal de l'aider à obtenir son attestation d'instruction en famille.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler une décision. Les conclusions présentées par Mme C et tendant à cette fin sont par suite irrecevables.
4. En second lieu, la requérante n'a pas accompagné sa requête en référé d'une copie de la requête distincte sollicitant l'annulation de cette décision qu'elle aurait présentée au tribunal. Or, à défaut pour une telle requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par la requérante au juge des référés sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de la Loire.
Fait à Lyon le 4 novembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au directeur académique des services de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
n°2410887