Petitioner Withdraws Main Claims; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought an urgent order to compel the police prefect to issue an extension certificate with a work permit, or to re-examine their status within 24 hours, while also requesting provisional legal aid and costs, but subsequently withdrew all claims except those concerning legal fees. The administrative judge formally acknowledged the withdrawal of the main injunctive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Main Claims; State Ordered to Pay Costs: The administrative judge formally acknowledged the withdrawal of the main injunctive claims and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner €500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was explicitly cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs to M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2024, M. A indique au tribunal qu'il ne demande pas l'aide juridictionnelle et précise qu'il se désiste de ses conclusions autres que celles relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 6 mai 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Le désistement de M. A est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mai 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2410885/9