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2410883 Généré par l'IA

Naturalization Denial Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2410883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging the administrative decision to dismiss their naturalization application due to incompleteness, after subsequently submitting the missing documentation via a letter explicitly addressed to the authority as a request for reconsideration. The administrative court ruled the petition inadmissible, reasoning that the submission was framed as a non-contentious appeal to the authority, which falls outside the court's jurisdiction, and further, that even if treated as a claim for annulment, the petitioner failed to contest the factual basis of the dismissal (the incomplete file) or raise any valid legal grounds against the decision within the applicable timeframe, rendering the challenged notice of dismissal non-actionable in an excess of power proceeding.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Denial Appeal Inadmissibility: The administrative court ruled the petition inadmissible, reasoning that the submission was framed as a non-contentious appeal to the authority, which falls outside the court's jurisdiction, and further, that even if treated as a claim for annulment, the petitioner failed to contest the factual basis of the dismissal (the incomplete file) or raise any valid legal grounds against the decision within the applicable timeframe, rendering the challenged notice of dismissal non-actionable in an excess of power proceeding.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif demande adressée à l'autorité licenciement administratif chefs de compétence retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative part of the final order, rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited as the basis for the judge's power to issue an order rejecting inadmissible requests, justifies the outcome announced in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 29 octobre 2024, Mme A B formule un recours gracieux auprès de la préfète du Rhône suite à la décision du 7 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. A l'appui de son courrier explicitement adressé à la préfecture du Rhône, Mme B sollicite la bienveillance de la préfète pour que l'instruction de sa demande se poursuive et produit le document qui manquait à son dossier et qui lui avait été vainement demandé de fournir. Ce faisant, Mme B formule un recours gracieux, et non contentieux, dont il ne relève pas de l'office du juge administratif d'en connaître.

3. En tout état de cause, à supposer que Mme B ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision préfectorale du 7 octobre 2024 de classement sans suite, elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui est opposé et ne soulève ainsi aucun moyen opérant avant l'expiration du délai de recours. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 4 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

A-S. Bour

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,